I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
360R85. Le montant visé à l’article 360R84 au moment donné visé est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  les montants déduits par le contribuable en vertu de l’un des articles 360R82 et 360R83, selon le cas, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
b)  50% des montants représentant le coût d’un emprunt de capital y compris un coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, inclus dans son coût en capital d’un bien amortissable décrit au paragraphe a de l’article 360R84;
c)  50% des montants relatifs à l’aliénation, avant le moment donné mais sans dépasser le 11 décembre 1979, d’un bien du contribuable, autre qu’un bien qu’il a déjà utilisé et qu’il a aliéné en faveur d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dont le coût en capital a été inclus, en vertu du paragraphe a de l’article 360R84, dans le calcul de son épuisement additionnel ou, lorsque le contribuable est une société visée à l’article 360R87, dans le calcul de l’épuisement additionnel de la personne de qui le contribuable a acquis un bien;
d)  33 1/3% des montants représentant le coût d’un emprunt de capital y compris un coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, inclus dans son coût en capital d’un bien amortissable décrit au paragraphe b de l’article 360R84;
e)  33 1/3% des montants relatifs à l’aliénation, avant le moment donné mais sans dépasser le 11 décembre 1979, d’un bien du contribuable, autre qu’un bien qu’il a déjà utilisé et qu’il a aliéné en faveur d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dont le coût en capital a été inclus, en vertu du paragraphe b de l’article 360R84, dans le calcul de son épuisement additionnel ou, lorsque le contribuable est une société visée à l’article 360R87, dans le calcul de l’épuisement additionnel de la personne de qui le contribuable a acquis un bien;
f)  lorsque le contribuable est une personne de qui un bien a été acquis aux termes de l’article 360R87, tout montant dont le paragraphe b de cet article exige la déduction avant ce moment dans le calcul de son épuisement additionnel.
a. 360R49; D. 1983-80, a. 28; D. 3926-80, a. 26; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R49; D. 2962-82, a. 63; D. 500-83, a. 63; D. 421-88, a. 21; D. 35-96, a. 64; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.